Article (Arrêté du 3 juillet 1992 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major)
Art. 10. - Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose, en outre, du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté.