Article (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 19. - Le décret du 30 août 1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes:
1o Pour l'application de ces décrets en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de remplacer les termes de: «préfet», «département», et «recueil des actes administratifs»,
respectivement par ceux de «haut-commissaire», «territoire» et ««Journal officiel du territoire».
2o Pour l'application de ces décrets au territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de remplacer les termes de: «préfet», «département» et «recueil des actes administratifs» respectivement par ceux d'«administrateur supérieur», «territoire» et «Journal officiel du territoire».
3o Pour l'application de ces décrets à Mayotte, il y a lieu de remplacer les termes de: «préfet», «département», et «recueil des actes administratifs» respectivement par ceux de: «représentant du Gouvernement», «collectivité territoriale» et «recueil des actes administratifs de Mayotte».
4o Pour l'application du présent décret et du décret no 91-834 du 30 août 1991 dans le territoire de la Polynésie française, les médecins du service territorial de santé, ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents,
nécessaires à l'enseignement et à la pratique du secourisme peuvent être mis à la disposition du haut-commissaire.
5o Le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le représentant du Gouvernement peuvent créer, par arrêté, des formations optionnelles aux premiers secours, localement justifiées, conformément à l'article 14-1 du décret no 91-834 du 30 août 1991, après en avoir avisé le ministre chargé de la sécurité civile.