Art. 19. - Le décret du 30 août 1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l’application de ces décrets en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de remplacer les termes de : « préfet », « département », et « recueil des actes administratifs », respectivement par ceux de « haut-commissaire », « territoire » et « « Journal officiel du territoire ».
2° Pour l’application de ces décrets au territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de remplacer les termes de : « préfet », « département » et « recueil des actes administratifs » respectivement par ceux d’« administrateur supérieur », « territoire » et « Journal officiel du territoire ».
3° Pour l’application de ces décrets à Mayotte, il y a lieu de remplacer les termes de : « préfet », « département », et « recueil des actes administratifs » respectivement par ceux de : « représentant du Gouvernement », « collectivité territoriale » et « recueil des actes administratifs de Mayotte ».
4° Pour l’application du présent décret et du décret n° 91-834 du 30 août 1991 dans le territoire de la Polynésie française, les médecins du service territorial de santé, ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents, nécessaires à l’enseignement et à la pratique du secourisme peuvent être mis à la disposition du haut-commissaire.
5° Le haut-commissaire, l’administrateur supérieur ou le représentant du Gouvernement peuvent créer, par arrêté, des formations optionnelles aux premiers secours, localement justifiées, conformément à l’article 14-1 du décret n° 91-834 du 30 août 1991, après en avoir avisé le ministre chargé de la sécurité civile.