Article (Arrêté du 14 mai 1992 portant agrément d'un organisme habilité à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
Art. 3. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.