Article (Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat)
«Section 3
«Etablissement d'un programme local de l'habitat
par une commune
«Art. R. 302-14. - Lorsqu'en vertu de l'article L. 302-4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement. «Art. R. 302-15. - Au vu des observations recueillies en application de l'article R. 302-8, le conseil municipal délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L.
302-2, cinquième alinéa.
«Art. R. 302-16. - Le conseil municipal délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département concerné. Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13.