Article (Arrêté du 4 juin 1992 relatif aux appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure <<Côtes de Gien>> ou <<Coteaux du Giennois>> et <<Cabardès>>)
Art. 3. - Les dispositions du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1973 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure «Cabardès» sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«II. - Encépagement
«Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Cabardès", les vins doivent provenir des cépages suivants:
«1o Grenache noir, syrah noire, cinsaut noir:
«L'ensemble de ces cépages doit représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement. Le cinsaut est limité à 20 p. 100 maximum de l'encépagement. «2o Cabernet sauvignon noir, merlot noir, cabernet franc noir, cot noir,
fer noir:
«L'ensemble de ces cépages doivent représenter au maximum 60 p. 100 de l'encépagement.
«3o Carignan noir et aubun noir:
«Chacun de ces deux cépages ne doit pas représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement. Ces cépages sont interdits à partir de la récolte 2000 incluse.
«Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.»