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Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Paragraphe 3


«Détermination des tarifs de prestations

et du montant de la dotation globale


«Art. R.714-3-19. - Les tarifs de prestations institués à l'article L.174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour:
«a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes:
«- services spécialisés ou non;
«- services de spécialités coûteuses;
«- services de spécialités très coûteuses;
«- services de suite et de réadaptation;
«- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins;
«b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes:
«- l'hospitalisation à temps partiel;
«- la chirurgie ambulatoire;
«- l'hospitalisation à domicile;
«c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
«Art. R.714-3-20. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.714-3-21, R.714-3-37 et R.714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R.714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
«Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant:
«a) Les charges directes;
«b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient;
«c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
«Art. R.714-3-21. - En application de l'article L.716-2, des tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.
«Art. R.714-3-22. - Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes: «1o Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.
Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.