Article (Arrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 20 juin 1990, pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté (1).
«Le préfet de région ou son représentant désigne, sur proposition du directeur du centre de formation, pour chaque unité de formation, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat, conformément aux conditions fixées ci-dessous. Chaque jury ne peut comporter qu'un seul professeur du centre de formation.
«1o Pour l'unité de formation à l'U.V. technique:
«-le délégué à la danse ou son représentant, président;
«-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture;
«-un professeur dans la technique considérée issu du centre de formation ou d'un autre centre;
«-un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ou choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la culture.
«2o Pour l'unité de formation à l'U.V. de formation musicale:
«-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre de la culture, président;
«-un professeur de formation musicale issu du centre de formation ou d'un autre centre;
«-un titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou aux fonctions de professeur de formation musicale ou un titulaire du diplôme d'Etat d'accompagnateur de danse.
«3o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse: «-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;
«-un professeur d'histoire de la danse du centre de formation ou d'un autre centre;
«-un spécialiste titulaire ou chargé de cours en maîtrise ou en troisième cycle de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.