Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, au grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les personnels de laboratoire exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de technicien de laboratoire surveillant de la fonction publique hospitalière;
2o Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniciens sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.