Art. 26. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte du temps passé dans les fonctions visées au 1° de l'article 8.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus.