Article (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Art. 16. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 13 et 14.