Article (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)
Art. 7. - L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux,
présenter un recours gracieux au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Avant de statuer, le ministre doit recueillir l'avis de la commission instituée au deuxième alinéa de l'article 3.