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Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

«Art. R. 145-18. - L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient:
«1o Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
«2o Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
«3o Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement;
«4o L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L.145-8;
«5o La reproduction des articles L.145-8 et L.145-9.
«Art. R. 145-19. - L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
«Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
«Art. R. 145-20. - L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L.145-8.
«Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.
«Art. R. 145-21. - L'amende civile prévue par l'article L.145-8 ne peut excéder 25000 F.
«Art. R. 145-22. - L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe,
dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

«Sous-section 3


«Les effets de la saisie


«Art. R. 145-23. - L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
«Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
«S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
«Art. R. 145-24. - Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L.145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
«A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification,
l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
«Art. R. 145-25. - La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
«Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.

«Sous-section 4


«La pluralité de saisies


«Art. R. 145-26. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
«Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
«La requête contient les énonciations requises par l'article R.145-10.
«Art. R. 145-27. - Le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
«Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R.145-23.
«Art. R. 145-28. - L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
«Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.
«Art. R. 145-29. - Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.