Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 18. - Les services qui répondent aux conditions posées au 1o et 3o de l'article 15 du présent décret et qui consacrent à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques au moins 45 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée diminué des sommes versées par l'éditeur de ce service pour la distribution des programmes aux têtes de réseau câblé peuvent, après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie par arrêté du ministre chargé de la communication, bénéficier des dispositions prévues aux deux alinéas suivants. Par dérogation au IV de l'article 17 du présent décret, le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement par ces services est fixé à 500. Ce nombre maximum est compté sur l'ensemble de la durée de programmation et chaque oeuvre peut être diffusée jusqu'à huit fois. Si, en outre, un service ne diffuse que des oeuvres cinématographiques de longue durée dont la première exploitation en salle date de plus de vingt ans, il peut, par dérogation au V de l'article 17 du présent décret, les diffuser le mercredi après 14 heures et le vendredi après 18 heures.
Le service ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires du présent article qu'à condition que le nombre de ses abonnés n'excède pas 500000.