Article (Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes)
Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination «Vin de pays des Cévennes» doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel de la zone visé à l'article 1er du décret susvisé no 79-756 du 4 septembre 1979 un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.