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Article (Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes)

Article (Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes)

Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination «Vin de pays des Cévennes» doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel de la zone visé à l'article 1er du décret susvisé no 79-756 du 4 septembre 1979 un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.