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Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

1.6.2. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention.
Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance doivent être prévus.
Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter les chutes.
1.6.3. Séparation des sources d'énergies.
Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
Le dispositif doit également être verrouillable lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements qu'il doit occuper, vérifier la permanence de la séparation.
L'énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la machine doit pouvoir être dissipée sans risque pour les personnes exposées.
Par dérogation au premier alinéa, certains circuits peuvent ne pas être séparés de leur source d'énergie afin de permettre, notamment, le maintien des pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures. Dans ce cas, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre pour assurer la sécurité des opérateurs.
1.6.4. Intervention de l'opérateur.
Les machines doivent être conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d'intervention des opérateurs.
Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne pourra être évitée, elle devra pouvoir être effectuée facilement en sécurité.
Les règles techniques définies au paragraphe 1.3.7 (II) de la présente annexe sont en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux alinéas ci-dessus.
1.6.5. Nettoyage des parties intérieures.
La machine doit être conçue et construite afin que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans y pénétrer. De même, le dégorgement éventuel de ces substances ou préparations doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il n'est absolument pas possible d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, la machine doit être conçue, construite ou équipée pour permettre d'effectuer le nettoyage dans les meilleures conditions possible de sécurité.
1.7. Indications.
1.7.0. Dispositifs d'information.
Les dispositifs d'information nécessaires à la conduite d'une machine doivent être sans ambiguïté et faciles à comprendre.
Ils ne doivent pas être excessifs, c'est-à-dire surcharger l'opérateur.
1.7.1. Dispositifs d'alerte.
Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils doivent pouvoir être compris sans ambiguïté et être facilement perçus.
La permanence de l'efficacité de ces dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur.
Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine doit être équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat en cas de dysfonctionnement.
1.7.2. Avertissements sur les risques résiduels.
Lorsque des risques continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu'il s'agit de risques potentiels non évidents, des avertissements doivent être prévus.
Ces avertissements doivent utiliser des pictogrammes compréhensibles par tous ou être rédigés en français et accompagnés, sur demande, des langues comprises par les opérateurs.
1.7.3. Marquage.
I. Chaque machine doit porter, de manière lisible et indélébile, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes:
a) Nom du fabricant ainsi que son adresse;
b) Marquage CE prévu par l'article R.233-74;
c) Désignation de la série ou du type;
d) Numéro de série s'il existe;
e) Toute autre indication permettant son identification, telle que l'année de sa fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE.