Article (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)
Art. 22. - Toute notification est réputée régulière si elle est faite:
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.