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Article (Décret du 14 décembre 1992 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes-Nord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Article (Décret du 14 décembre 1992 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes-Nord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes-Nord, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, modifié par arrêté du 24 décembre 1987, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de la Haute-Savoie, à l'exclusion:
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones à urbaniser en priorité, ainsi que des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L.212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.