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Article (Décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)

Article (Décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)

Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.