Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)
Art. 6. - Les cartes à microprocesseur qui ne permettent pas par elles-mêmes, c'est-à-dire sans recourir à un dispositif cryptologique externe, d'assurer la confidentialité des communications bénéficient des déclarations effectuées ou des autorisations obtenues au titre des moyens et prestations dans lesquels elles sont utilisées.