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Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Art. 6. - Les cartes à microprocesseur qui ne permettent pas par elles-mêmes, c'est-à-dire sans recourir à un dispositif cryptologique externe, d'assurer la confidentialité des communications bénéficient des déclarations effectuées ou des autorisations obtenues au titre des moyens et prestations dans lesquels elles sont utilisées.