Articles

Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))

Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))

Art. 6. - 1. Les modes de tir qui peuvent être utilisés dans les différents types de chantiers sont les suivants:
Dans les chantiers du premier type, seul un des modes de tir nos 1, 2, 3 ou 4 peut être utilisé; toutefois, la charge maximale d'explosif autorisée par trou de mine peut être dépassée et la longueur de bourrage ramenée à 0,12 mètre lorsque, d'une part, le front ne recoupe pas le charbon et aucun des trous forés n'a rencontré le charbon, d'autre part, la teneur maximale locale en grisou quotidiennement vérifiée ne dépasse pas 0,5 p. 100 au front d'avancement et à 100 mètres en arrière de celui-ci; dans le cas où il y a confluent avec le courant d'air principal à moins de 100 mètres du front, la vérification de la teneur doit être effectuée immédiatement avant ledit confluent;
Dans les chantiers du deuxième type, seul un des modes de tir nos 2, 3 ou 4 peut être utilisé;
Dans les chantiers du troisième type dits 3A, seul un des modes de tir nos 3 ou 4 peut être utilisé;
Dans les chantiers du troisième type dits 3B, seul le mode de tir no 4 peut être utilisé.
2. Le préfet peut, si les conditions d'aérage et de dégagement de grisou s'y prêtent, autoriser:
L'usage des détonateurs à retard ordinaire dans la mise en oeuvre du mode de tir no 4 dans les chantiers autres que les chantiers du troisième type dits 3B; la durée maximale de la volée est alors fixée à 5 secondes;
L'emploi du mode de tir no 3 dans les chantiers du troisième type dits 3B.