Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))
Art. 5. - Les véhicules doivent porter l'inscription: Explosifs, clairement visible, en lettres d'au moins 0,10 mètre de hauteur.