Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits explosifs dans les travaux souterrains (Explosifs, première partie, 1 A, art. 60, paragraphe 2))
Tout entrepôt intermédiaire constitué par une ou plusieurs galeries-magasins doit être clos et fermé à clé.
Les parties de galeries des entrepôts intermédiaires où sont placés des coffres ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à celle du service de l'entrepôt.
Dans les parties des galeries où se trouvent des niches d'entrepôt intermédiaire, la circulation des personnes et des véhicules, pour d'autres fins que le service de l'entrepôt, est interdite pendant les opérations liées audit service.
3. Des panneaux de signalisation portant la mention «Explosifs» doivent être placés de part et d'autre de tout entrepôt.
La quantité maximale de produits explosifs susceptible d'être entreposée doit être affichée d'une manière visible.