Article (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)
Art. 11. - Les personnes qui peuvent justifier de l'utilisation d'un navire de plaisance d'une puissance motrice supérieure à 4,5 kilowatts et inférieure ou égale à 7,36 kilowatts depuis au moins trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à condition d'en faire la demande dans l'année suivant cette dernière date, se voir délivrer une «carte mer» assortie de la mention «navigation de nuit».