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Article (Décret no 92-1018 du 18 septembre 1992 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

Article (Décret no 92-1018 du 18 septembre 1992 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

«1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes ci-après:
«Diplôme universitaire de technologie;
«Brevet de technicien supérieur;
«Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus.
«En outre, peuvent se présenter à ces concours les candidats justifiant qu'ils possèdent déjà dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 25, équivalente à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus.
«2o Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement.
«Art. 36-5. - Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.
«Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.
«Art. 36-6. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues. La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus au chapitre IV ci-après du titre Ier du présent décret.
«Art. 36-7. - Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.
«Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
«La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.
«Art. 36-8. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 ci-dessus du présent décret pour les ingénieurs de recherche,
sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36-10.
«Art. 36-9. - Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 20 du présent décret pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36-10 ci-dessous.
«La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret est effectuée par référence au corps des assistants ingénieurs.