Article (Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
«Art. L. 76. - Quiconque aura fait boire jusqu'à ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 73.
«Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
«Art. L. 77. - Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
«Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés,
peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
«Art. L. 78. - Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation visés aux articles L. 326 à L. 355-10 du code de la santé publique applicable à la collectivité territoriale de Mayotte sont, en ce qui concerne l'application du présent titre, assimilés aux mineurs mentionnés aux articles L. 74 à L. 76.
«Art. L. 79. - Dans les cas prévus au présent titre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
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«Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
«Art. L. 80. - Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable à la collectivité territoriale de Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
«Art. L. 81. - Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 500F à 15000F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 80. «Art. L. 82. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 80 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
«Art. L. 83. - Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-3 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné l'exercice des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
«Art. L. 84. - Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende de 3000 F à 6000 F. En cas de récidive,
l'amende pourra être portée au double et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.»