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Article (Arrêté du 21 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)

Article (Arrêté du 21 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)

Art. 1er. - Les articles 15, 16, 20 et 21 du titre III Stud-book du cheval de selle français de l'arrêté du 4 juin 1986 susvisé sont remplacés par:
«Art. 15. - Inscription au titre de l'ascendance: est inscrit au stud-book du cheval de selle français tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont l'un des auteurs au moins est inscrit à la naissance au stud-book du cheval de selle français, l'autre appartenant à l'une des races suivantes: arabe, pur sang,
anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français ou étant facteur de selle français.
«L'étalon père du produit doit être agréé à la monte publique pour l'élevage de chevaux de selle français.
«Art. 16. - Est considérée comme "facteur de cheval de selle français":
«1o Toute jument née en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère "cheval de selle";
«2o Toute jument née en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère "cheval de selle" et un père autre que pur sang, et portant l'appellation "cheval de selle" suivie de F.S.F. sur son document d'accompagnement;
«3o Les femelles nées de 1971 à 1976 inclus qui portent sur leur certificat d'origine la mention trotteur français non inscriptible au stud-book du trotteur français.» «Art. 20. - Pour les produits nés en France mais conçus à l'étranger issus d'auteurs déjà inscrits et les produits nés hors de France d'auteurs déjà inscrits lorsqu'il n'existe pas dans le pays de naissance d'organisme agréé par le stud-book du cheval de selle français, l'inscription est obtenue sur demande des naisseurs adressée par lettre recommandée au ministère de l'agriculture et de la forêt (service des haras, des courses et de l'équitation) avant le 31 décembre de l'année de naissance du produit.
«Art. 21. - Peut également être inscrit exceptionnellement comme facteur de cheval de selle français par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation et après avis de la commission du livre généalogique tout reproducteur proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.»