Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.