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Article (Décret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes;
«b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques;
«c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs;
«d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication;
«e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires.
«Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2o, 3o et 4o ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.