Article (Décret no 92-962 du 9 septembre 1992 relatif aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«ArticleR.763-4
«La garantie prévue à l'article L.763-9 a exclusivement pour objet d'assurer:
«1o Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L.763-2 du code du travail;
«2o Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés.