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Article (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)

Article (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)

Art. 11. - Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué la régie et, le cas échéant,
révisé dans la même forme, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le ministre du budget, au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ou au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.
L'avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.