Article (Décret no 92-766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certification de conformité et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de protection et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Sous-section 8
«Procédure de sauvegarde
«Art. R.233-78. - La procédure de sauvegarde prévue au 5o du III de l'article L.233-5 est applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des règles techniques prévues par le 3o du III de l'article L.233-5.
«Elle est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
«Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations mentionnées au II de l'article L.233-5 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation.
«Art. R.233-79. - Lorsqu'il apparaît, soit qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection, soit que des exemplaires mis sur le marché compromettent la sécurité et la santé des personnes en ne répondant pas aux obligations définies au I de l'article L.233-5 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le 3o du III de l'article L.233-5:
«a) L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation,
la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être interdites;
«b) L'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés.
«Art. R.233-79-1. - Dans tous les cas où il est fait usage de la faculté prévue au b de l'article R.233-79, le fabricant et toute personne responsable d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5 ou au II de l'article L.233-5-1 sont tenus de prendre toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.