Article (Décret no 92-758 du 4 août 1992 portant réforme du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer)
Art. 3. - Les ressources du fonds proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer, qui en assure la gestion dans les conditions définies aux articles suivants.