Art. 19. - L’article R. 531-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 531-1. - L’employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
« En cas d’infraction aux dispositions de l’article R. 513-11, l’amende pourra être prononcée autant de fois qu’il y aura d’irrégularités ».