Article (Arrêté du 10 février 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections des membres des commissions de spécialistes)
II. - Deuxième collège
a) Les maîtres de conférences titulaires;
b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de maître de conférences figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé;
c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé;
d) Les chargés de recherche titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
Ces personnels doivent relever de la ou des disciplines concernées. Ils doivent en outre être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, remplir les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels visés aux a et b du I et II ci-dessus doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou mis à disposition.
Sont exclus les personnels en congé de longue durée, en congé de longue maladie ou suspendus de leurs fonctions.