Art. 10. - Pour la mise en œuvre de l’article 7 de la convention signée le 6 décembre 1982 par la République fédérale d’Allemagne et la République française, l’Etat peut instituer à son profit des servitudes d’utilité publique permettant l’inondation périodique de terrains publics ou privés situés dans des zones dites « zones de rétention des crues ».