Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))
Art. 7. - Sont insérés entre les articles 65-3 et 65-4 du décret du 30 octobre 1935 précité les articles 65-3-1 à 65-3-5 ainsi rédigés:
«Art. 65-3-1. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 120 F par tranche de 1000 F ou fraction de tranche.
«Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article 65-3, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
«Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.
«Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
«Art. 65-3-2. - Le montant de la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles 65-3 et 65-3-1 au cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement.
«Art. 65-3-3. - Les pénalités libératoires prévues par les articles 65-3-1 et 65-3-2 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
«Art. 65-3-4. - Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles 65-3 et suivants. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui court à compter de l'injonction.
«Art. 65-3-5. - Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et à la pénalité libératoire fixée par les articles 65-3-1 et 65-3-2 sont déférées à la juridiction civile.
«L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.»