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Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

«A défaut du paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. Passé ce délai et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.
«La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
«L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
«En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.»