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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 14. - I. - Les dispositions du titre II de la présente loi ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.

II - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions du titre II de la présente loi et de donner un avis préalable sur les demandes d’agrément.

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.