9. Organes dirigeants (2)
Pour les sociétés régies par les articles 89 à 117 de la loi du 24 juillet 1966 :
La société est administrée par un conseil d’administration, sous réserve des pouvoirs conférés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et par le code de la construction et de l’habitation. Le mandat des membres du conseil d’administration est exercé à titre gratuit. Le président de la société est agréé par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier qui peut retirer son agrément dans les conditions prévues par les statuts de la chambre.
Le président du conseil d’administration ne peut rester en fonctions au-delà de son soixante-huitième anniversaire. Le directeur général, qui est nommé par le conseil d’administration, doit être agréé par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, qui peut retirer son agrément dans les conditions prévues par ses statuts.
Cette disposition s’applique à tout autre dirigeant désigné en application de l’article 17 de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Le directeur général et les autres dirigeants cités à l’alinéa ci-dessus, autres que le président, ne peuvent rester en fonctions au-delà de leur soixante-cinquième anniversaire.
Pour les sociétés régies par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 : La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance, sous réserve des pouvoirs conférés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier par la loi du 24 janvier 1984 précitée et par le code de la construction et de l’habitation.
Le mandat des membres du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit. Ceux des membres du directoire qui constituent les dirigeants de la société au sens de l’article 17 de la loi du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dans les conditions prévues par les statuts de la chambre.
Celle-ci peut retirer son agrément dans les conditions prévues par ses statuts. Les membres du directoire ne peuvent rester en fonctions au-delà de leur soixante-cinquième anniversaire.
Le président du conseil de surveillance ne peut rester en fonctions au-delà de son soixante-huitième anniversaire.