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Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)

9. Organes dirigeants (2)


Pour les sociétés régies par les articles 89 à 117 de la loi du 24 juillet 1966:
La société est administrée par un conseil d'administration, sous réserve des pouvoirs conférés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et par le code de la construction et de l'habitation.
Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.
Le président de la société est agréé par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier qui peut retirer son agrément dans les conditions prévues par les statuts de la chambre. Le président du conseil d'administration ne peut rester en fonctions au-delà de son soixante-huitième anniversaire.
Le directeur général, qui est nommé par le conseil d'administration, doit être agréé par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, qui peut retirer son agrément dans les conditions prévues par ses statuts.
Cette disposition s'applique à tout autre dirigeant désigné en application de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 précitée.
Le directeur général et les autres dirigeants cités à l'alinéa ci-dessus,
autres que le président, ne peuvent rester en fonctions au-delà de leur soixante-cinquième anniversaire.
Pour les sociétés régies par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966:
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance, sous réserve des pouvoirs conférés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier par la loi du 24 janvier 1984 précitée et par le code de la construction et de l'habitation.
Le mandat des membres du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit.