Art. 22. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - I. - L’interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21 et 27 n’est pas applicable à l’encontre :
« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
« 2° D’un condamné étranger, père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;
« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un » organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
« II. - L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :
« 1° Soit qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
« 2° Soit qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. ».