Art. 4. - Après l ’article L. 324-11 du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-11-1. - Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’articlé L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. »