Article (Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
«Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissaire et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
«Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.» V.-L'article R.121-8 est ainsi rédigé:
«Art. R. 121-8. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.» VI.-L'article R.121-14 est ainsi rédigé:
«Art. R. 121-14. - Dans les cas prévus à l'article L.121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
«Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.121-23, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
«Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
«Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
«La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.» VII.-L'article R.122-7 est ainsi rédigé:
«Art. R.122-7.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.122-21, les décisions prises par le maire, en vertu de l'article L.122-20, sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sont applicables en vertu des dispositions réglementaires en vigueur aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même objet.» VIII.-L'article R.163-1 est ainsi rédigé:
«Art. R. 163-1.-L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L.163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.» IX.-L'article R.233-21 est modifié ainsi qu'il suit:
1o Le 3o du premier alinéa est abrogé.
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.» X.-L'article R.233-33 est ainsi rédigé:
«Art. R. 233-33.-Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4o de l'article L.233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
«Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R.233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
«Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4o de l'article L.233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R.233-34 ci-après.» XI.-L'article R.233-37 est ainsi rédigé:
«Art. R. 233-37.-Toute infraction aux dispositions des articles L.233-15,
L.233-17, L.233-19, L.233-21 à L.233-23 ainsi qu'à celles des articles R.233-24 à R.233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5o de l'article L.233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.»