Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)
Art. 3. - L'article R.422-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.422-11. - Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),
agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
«Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant,
supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.»