Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles Finition et fixant les conditions de délivrance de ce brevet d'études professionnelles)
Art. 13. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau II du domaine professionnel; il conserve également le bénéfice de cette épreuve s'il postule à une autre session le certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l'inscription au brevet d'études professionnelles.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.