Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Art. 10. - Le conseil d'administration comprend trente-deux membres: 1o Sept membres de droit: a) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; b) Le directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant; c) Le directeur chargé des enseignements supérieurs ou son représentant; d) Le directeur chargé des personnels de l'enseignement supérieur ou son représentant; e) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant; f) Le directeur chargé de la fonction publique territoriale au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant; g) Le délégué à l'information scientifique et technique au ministère de la recherche et de la technologie ou son représentant. 2o Neuf membres nommés en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la culture et un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur. 3o Seize membres élus: a) Cinq représentants élus des professeurs d'université et des personnels assimilés conformément à l'article 3-1A du décret du 18 janvier 1985 susvisé; b) Quatre représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche; c) Six représentants des élèves, élus par des collèges distincts, dont deux représentants des conservateurs stagiaires, deux représentants des fonctionnaires territoriaux stagiaires et deux représentants des élèves non fonctionnaires; d) Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Chaque établissement public qui aura passé une convention avec l'école pourra être représenté, avec voix consultative, au conseil d'administration par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention sera à l'ordre du jour. Le président du conseil scientifique, le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil avec voix consultative.