Art. 8. - Les dispositions de l’article 19 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale précisent les conditions de mise en œuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d’enseignement publics, les établissements d’enseignement privés sous contrat et les centres de formation d’apprentis habilités par le recteur de l’académie. »