Art. 6. - Un deuxième et un troisième alinéa sont ajoutés à l’article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé ainsi libellés :
« Il se voit reconnaître l’unité capitalisable correspondante dans les conditions fixées par le ministre de l’éducation nationale.
« Pour les domaines qu’il n’a pas obtenus et conformément à l’article 5 de la loi du 23 décembre 1985 susvisé, le jury décide de l’attribution d’attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises dans des conditions fixées par le ministre de l’éducation nationale. »