Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 31. - En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires, injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal en péril.
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères.
Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié.