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Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Art. 37. - Il est inséré dans le code des douanes un article 352 ter ainsi rédigé :

« Art. 352 ter. - Lorsque le défaut de validité d’un texte fondant la perception d’une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l’action en restitution mentionnée à l’article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l’article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991. »