Art. 16. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 15 ter ainsi rédigé :
« Art. 15 ter. - A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d’un logement conforme aux normes minimales telles que définies pour l’application de l’article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, sont exonérés de l’impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s’ils s’engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient inférieurs à des plafonds fixés par décret.
« La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.
« Le revenu global de l ’année au cours de laquelle l’engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.
« Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions des I et II de l ’article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville.
« Un décret fixe les modalités d’établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci. »